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L'agent commercial et son droit à la commission : CJCE 17 janvier 2008


 

L'agent chargé d'un secteur géographique doit-il également être commissionné sur les achats de produits effectués par des clients appartenant à ce secteur non seulement sans son intervention mais également sans l'intervention de son mandant ?


 

Aux termes d'un arrêt très remarqué en date du 12 décembre 1996 (Kontogeorgas), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 7 de la directive du 18 décembre 1986 harmonisant le droit des agents commerciaux dans l'Union européenne devait être interprété en ce sens que lorsqu'il était chargé d'un secteur géographique, sauf disposition conventionnelle contraire, l'agent avait droit à la commission afférente aux opérations conclues avec les clients appartenant à ce secteur, même si elles l'avaient été sans son intervention (et  ce, même si l'agent ne bénéficiait pas de l'exclusivité sur son territoire).

Mais, la jurisprudence n'avait pas encore eu l'occasion de se prononcer sur le point suivant : qu'en est-il lorsque des clients situés sur le secteur géographique confié à l'agent achètent les produits faisant l'objet du mandat auprès de tiers, c'est-à-dire non seulement sans l'intervention de l'agent mais également sans que le mandant soit partie, directement ou indirectement à la vente ?

Par un arrêt en date du 17 janvier 2008 (aff. 19/07, 1ère Ch., Héritiers de Paul Chevassus-Marche c/ Danone) faisant l'objet de cet article, la Cour de justice des Communautés européennes vient de répondre à cette question.

En effet, dans le cadre d'une affaire opposant les héritiers d'un agent commercial, Monsieur Paul Chevassus-Marche, qui avait obtenu le mandat exclusif de représenter les sociétés Kronenbourg et Evian auprès des importateurs, grossistes ou détaillants de leurs produits sur les îles de La Réunion et Mayotte, lesdits héritiers ont réclamé des commissions, ainsi que les indemnités de rupture correspondantes, sur les achats de produits Kronenbourg et Evian effectués par deux sociétés (SODEXPRO et TIGRE) implantées sur le secteur confié à l'agent qui s'étaient approvisionnées auprès de centrales d'achat ou de revendeurs métropolitains.

Les héritiers de l'agent ayant été déboutés en première instance puis en appel de leurs demandes de condamnation du mandant (CA Paris 11 décembre 2002), ceux-ci se sont pourvus en cassation.

Toutefois,  comme nous vous l'avions signalé début 2007, afin de trancher ce litige, par arrêt en date du 19 novembre 2006, la Cour de cassation a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes de répondre à la question préjudicielle suivante :

         "l'article 7-2 de la directive n°86-853 du 18 décembre 1986 (...) doit-il être interprété en ce sens qu'un agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé a droit à une commission dans le cas où une opération commerciale a été conclue entre un tiers et un client appartenant à ce secteur, sans que le mandant intervienne de façon directe ou indirecte dans cette opération ?"

Par son arrêt du 17 janvier 2008 dont il est ici question, la Cour de justice des Communautés européennes vient de répondre par la négative à la question posée par la Cour de cassation.

En effet, à l'occasion de cet arrêt, la Cour a répondu qu'un agent chargé d'un secteur géographique déterminé n'avait pas droit à la commission pour les opérations conclues par des clients appartenant à ce secteur avec un tiers en l'absence d'intervention, directe ou indirecte, du mandant.

Ainsi, pour résumer, il convient désormais de distinguer les deux cas suivants :

-        en cas d'intervention directe ou indirecte du mandant à l'opération, l'agent peut prétendre à sa commission sur l'opération,

-        en revanche, en l'absence d'intervention directe ou indirecte du mandant, l'agent ne pourra prétendre à aucune commission au titre de l'opération concernée.

Suite à cette décision, qui complète la solution retenue dans l'arrêt Kontogeorgas du 12 décembre 1996, il appartiendra donc aux tribunaux de rechercher, au cas par cas, si le mandant est intervenu ou non dans les ventes réalisées sur le secteur de l'agent pour apprécier si  celui-ci doit être commissionné sur ces opérations.

La Cour de justice a toutefois pris soin de préciser que l'intervention ou non du mandant à une telle opération devrait s'apprécier en tenant compte de l'obligation de loyauté et de bonne foi incombant au mandant en vertu de l'article 4 de la directive du 18 décembre 1986.


Jean-Charles Foussat,
Mai 2008



   
Expert en droit des agents commerciaux
JEAN-CHARLES FOUSSAT
Avocat au Barreau de Paris

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