c) L'abus de position dominante (article L.420-2 alinéa 1)
Cet abus peut se concrétiser par un refus de vente, ou des conditions de vente discriminatoires, et au fait qu'une entreprise, ou un groupe d'entreprises, détienne le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective, en raison de sa place prépondérante sur le marché pertinent.
L'abus de position dominante n'est pas sanctionné dès lors que la position dominante a pour effet d'assurer un progrès économique, qu'il réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit ou encore, qu'il n'a pas pour conséquence d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits, ou impose uniquement des restrictions de concurrence indispensables pour atteindre l'objectif de progrès.
Au niveau Européen, l'article 82 du TCE interdit les abus effectués par une entreprise en position dominante, sur un marché dominant, en vue d'imposer un prix ou d'autres conditions de transaction non équitables, d'appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, ou de subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature, ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Il est alors nécessaire de démontrer l'imposition d'une condition inéquitable, les limites qu'elle procure pour la production et le débouché, au préjudice des consommateurs, et ses conséquences au regard des partenaires commerciaux, en infligeant un désavantage sur la concurrence.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour mettre en œuvre cette notion :
1. Une position dominante sur un marché
Il convient alors d'examiner la part du marché occupée, la taille de l'entreprise par rapport à ses concurrents, etc.
2. L'abus de cette position
Cet abus consiste en un refus de vente, un refus d'accorder un droit exclusif, des conditions de vente discriminatoires consistant, par exemple, dans un traitement entre sociétés, selon qu'elles fassent partie ou non d'un groupe, une forte augmentation des tarifs, des prix imposés sans justification objective.
Toutefois, la Cour de Cassation a considéré que le seul fait d'augmenter les tarifs est insuffisant pour démontrer un abus (CCass, Ch. Com., 24 septembre 2002).
3. Une concurrence faussée
Il peut, au contraire, s'agir d'une hausse de prix brutale, unilatérale et forte, sans négociation.