Ce que dit la loi
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés (Article L3122-15 du Code du travail).
A défaut de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l'obligation définie à l'article L3122-8 et de l'existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (Article L3122-21 du Code du travail).
Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue un changement significatif dans la vie professionnelle d'un salarié.
Lorsque l'employeur demande à un salarié qui travaille de jour de passer à horaire de nuit, il doit nécessairement recueillir son accord, puisqu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail (Cass. Soc. 24 mars 2010, n° 08-43324).
L'employeur doit formaliser l'accord conclu avec le salarié au sein d'un avenant au contrat de travail.
S'il ne souhaite pas passer à un horaire de nuit, le refus opposé par le salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
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